faux des jugements

lundi 19 octobre 2015

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déni de justice

 

A l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité de PIGNET Frédéric et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Averti par la présidente qu'il ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, PIGNET Frédéric a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.

FAUX !: 1-  PIGNET Frédéric a demandé un délai pour le jugement,  chose que lui a déconseillé l’avocat LEFRANçOIS commis d’office alors que PIGNET Frédéric avait refusé l’assistance d’un avocat devant le procureur   DENIZ0T Véronique 2 - qui lui a dit que l’avocat était obligatoire en comparution immédiate ce qui est FAUX (art 393 CPP) et lui a imposé cet avocat pour le moins incompétent si non  complice de cette séquestration abusive!


extrait de l’Article 393             Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

DONC Un avocat est un DROIT et NON une obligation !ce mensonge du procureur  est une grave  violation du code de procédure péna !

 

La présidente a instruit l'affaire, interrogé Le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

FAUX !: la présidente n’a RIEN instruit et ignoré l’enregistrement téléphonique qui prouve l’innocence de l’accusé et l’a aussitôt  condamné à 4 mois de prison ferme ! elle n’a même pas laissé s’exprimer  l’accusé !  Violation du contradictoire.

Monsieur SEGERIE Nicolas s'est constitué partie civile à l'audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître LEFRANçOIS-DAUBERCIES Séverine, conseil de PIGNET Frédéric a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du roulement des débats. A noté  que PIGNET Frédéric avait demandé un délai pour sa défense dans les notes ci-jointes 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

PIGNET Frédéric a comparu à l'audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il Y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu

d'avoir à LYON 5EME, le 26 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes d'intimidation, en l'espèce en proférant par téléphone des menaces diverses sur Monsieur SEGERIE Nicolas vue de le déterminer à se rétracter., faits prévus par ART.434-5 C.PENAL. et réprimés par ART. 434-5, AR T. 434-44 AL.l,AL.4 C.PENAL.

FAUX !: un enregistrement intégral de la conversation téléphonique PROUVE qu’il n’y a pas de menace mais injonction de retirer un FAUX puisque que SEGERIE est l’agresseur et NON la victime comme il le prétend alors qu’une vidéo PROUVE cette agression.  cet enregistrement  téléphonique a été volontairement ignoré par la police du 5 ème qui a mené l’enquête à charge ! L’OPJ Moretti qui a arrêté et jeté en cellule PIGNET F. lui a même VOLé ! son certificat médical et ses radios attestant des violences policières  reçues le 22 mars 2014 devant le TGI du 5 ème et à l’hôtel de police du 8 ème  occasionnant 11 jours d’ITT ! vol et disimulation de pièce à conviction.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à PIGNET Frédéric sont établis; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

 

Fin Page 2/4

 

 

 

Attendu que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

Attendu qu'en l'état des éléments dont il dispose, il est matériellement impossible au tribunal d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

Attendu qu'en l'espèce, pour assurer une protection immédiate de la victime, il importe que le condamné ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée; qu'il y a lieu de décerner mandat de dét à son encontre;

 

La personnalité de PIGNET F. trouve NECESSAIRE la dénonciation des magistrats scélérats qui osent condamner  des victimes comme on peut le constater  sur son site internet  www.amidlisa.org,  il va donc de soit qu’il faut l’emprisonner pour le faire taire !
 

SUR L'ACTION CIVILE:

Attendu que Monsieur SEGERIE Nicolas se constitue partie civile.

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur SEGERIE Nicolas

Attendu qu'il y a lieu de déclarer PIGNET Frédéric entièrement responsable du pjudice subi par Monsieur SEGERIE Nicolas

Attendu que Monsieur SEGERIE Nicolas,, sollicite la condamnation de PIGNET Frédéric à lui payer la somme de trente mille euros (30000 euros) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice réunies

L’agresseur SEGERIE a le culot de réclamer en plus des dommages à hauteur de 30 000 € !

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de condamner: PIGNET Frédéric à payer à :

Monsieur SEGERIE Nicolas

la somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de PIGNET Frédéric et Monsieur SEGERIE Nicolas

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare PIGNET Frédéric coupable des faits qui lui sont reprochés;

Fin Page 3/4   

Condamne PIGNET Frédéric à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;

Décerne mandat de dépôt à l'encontre de PIGNET Frédéric;

Document jamais remis à PIGNET F en violation de la loi.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt-dix Euros (90 Euros) dont est redevable le condamné.

La Présidente a avisé le condamné, conformément à J'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, que s'il s'acquitte du montant de l'amende et/ou du droit fixe de procédure dans un lai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros ; la Psidente a infor le condamné que ce paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours;

Jugement jamais remis à PIGNET F.  Jamais notifié.  Celui-ci a été  obtenu par le greffe du TGI  à la demande d’un tiers.

SUR L'ACTION CIVILE:

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur SEGERIE Nicolas

Déclare  VANNINI Lucas entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur SEGERIE Nicolas           .

VANNINI Lucas est responsable de quel préjudice ?????  a-t-il été condamné puisque jugé responsable ??? faux matèriel cela ne correspond pas à cette affaire !!!!!!!

 Condamne PIGNET Frédéric à payer à :

Monsieur SEGERIE Nicolas

la somme de six cent euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilipour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s'il ne procède pas au paiement des dommages ­intérêts auxquels il a été condamné dans le lai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et qu'une majoration de 30% du montant des dommages et intérêts lui sera appliqué pour permettre au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions de recouvrir les dépenses engagées au titre de sa mission d'aide en sus des frais d'exécution éventuels;

Et le présent jugement a été signé par Madame BLOCH, Présidente, et de Madame PROLONGE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

    LE PRESIDENT,   

 

Fin Page 4/4

Ce jugement est manifestement un faux grossier dans le but de faire emprisonner un citoyen qui dénonce des crimes de la justice

Article 441-4

·                           Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Fait à Lyon le 13/10/2014

 

 

Pièce jointe (JP 1)

 

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Inscription de faux en écriture publique

Document : Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 23 juin 2014, 7ème chambre correctionnelle

N° minute : 4706

PAR : PIGNET Frédéric

18 rue Saint Agnan 69008 Lyon

ELEMENTS :

Détails de l’inscription de FAUX du jugement Plaidé le 26 MAI 2014 Délibéré le 23 JUIN 2014 :

commentaires en bleu et faux en rouge souligné

Cour d'Appel de LYON

Tribunal de Grande Instance de LYON

Jugement du: 23 JUIN 2014                              7ème chambre correctionnelle

N° minute : 4706                                                N° parquet : 14082000009

Plaidé le 26 MAI 2014 Délibéré le 23 JUIN 2014

JUGEMENT CORRECTIONNEL  

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de LYON le VINGT­SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

composé de Madame CHOVET Frédérique, Présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

assistée de Monsieur BRISET Dominique, Greffier,

en présence de Monsieur LAUZERAL Pierre, Vice-Procureur de la République, a été appelée l'affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES: Monsieur BURGHOUT Richard,

demeurant: Hôtel de Police - 40, rue Marius Berliet 69008 LYON, partie civile, FAUX cet individu n’habite PAS à l’hôtel de Police . De plus, en fin de page 2, il indique agir en son nom personnel. Il ne peut donc pas se domicilier sur son lieu de travail.

non comparant représenté par Maître BORE Laurent, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître VIGNAL Timothée, avocat au barreau de LYON,

Monsieur SÈGERIE Nicolas,

demeurant: 33, rue des Sœurs Janin 69005 LYON, comparant

fin page 1 / 9

 

l'association COLIN BAGNARD,

représentée par son Président en exercice, Monsieur Nicolas SEGERlE dont le siège social est sis 33, rue des Sœurs Janin 69005 LYON, représentée par Monsieur Nicolas SÈGERlE,

ET

PRÉVENU:

Nom: PIGNET Frédéric, Jacques , né le 15 avril 1957 à LE CREUSOT (Saône-Et-Loire) de PIGNET Jacques et de VENTALON Lucette Nationalité: française

Antécédents judiciaires : déjà condamné : par un FAUX inscrit comme tel le 22 avril 2014 au TGI de Saint Etienne (PJ 1) condamné pour s’être défendu  d’une agression à son domicile ayant échappé à la mort ou une infirmité grave grâce à l’arrivée des pompiers qui ont fait fuir ses 4 agresseurs armés d’une barre de fer !   demeurant : 18 rue Saint Agnan 69008 LYON

Situation pénale : détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de LYON ­CORBAS :  FAUX : séquestré à la prison de Corbas sur une décision de justice en comparution immédiate de la juge Isabelle Bloch le 28 mars 2014 sur 2 ème plainte du même SEGERIE Nicolas, sans la moindre preuve de culpabilité et un faux témoignage faux dans la forme car tapé a la l’ordinateur (PJ 2). Un enregistrement téléphonique  PROUVE ce FAUX ! Cet enregistrement n’a jamais été réclamé ni examiné par la justice malgré la demande de PIGNET Frédéric.

Placement sous contrôle judiciaire en date du 23 mars 2014 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 24 avril 2014

comparant, assisté de Mtre LEBLANC Ludivine, avocat au barreau de LYON : avocat au service des pédo criminels qui ont fomentés cette affaire, qui avoue avoir plaidé coupable dans un enregistrement téléphonique le 25/07/2014

 

Prévenu des chefs de :

- VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE, faits commis le 22 mars 2014 à LYON

FAUX ! C’était  une  légitime défense face à l’agression de Nicolas Ségérie qui a essayé de voler le mégaphone (qualifié d’ARME) de PIGNET F., une vidéo le PROUVE ! probablement incomplète et faussement interprétée par l’OPJ  M.Froehly dans le   PV n° 14/768/21 du 23 mars 2014, cette vidéo N’a jamais été vu par Mr Pignet.

Sans même avoir consulté cette PREUVE par l’image, la juge Chovet,  de son propre aveu, pendant l’audience,  quand PIGNET F. lui a demandé de  montrer cette vidéo, prétexta faussement une incompatibilité de format vidéo pour sa lecture, à l’heure de la police scientifique, un tel mensonge est énorme !


- OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 22 mars 2014 à LYON

FAUX ! des insultes à des policiers qui OSENT frapper, étrangler et mettre fesses nues un citoyen qui dénonce l’injustice en place publique ne sont pas des outrages mais une  juste réaction de ces actes barbares dignes d’un régime fasciste ! Ayant violé la loi, ces fonctionnaires ne peuvent en aucune façon en réclamer l’emploi pour se protéger d’avoir violé la loi . voir attestation du témoin Eric Boutarin (PJ 3)

- REBELLION, faits commis le 22 mars 2014 à LYON

FAUX ! Devant témoin, F.Pignet a présenté sa carte d’identité et s’est laissé palper le corps sans résistance MAIS a protesté quand le policier  Dovergne lui a palpé avec insistance une 2ème fois les parties génitales pour provoquer une réaction ! voir attestation du témoin Eric Boutarin (PJ 3)

 

- VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE  PUBLIQUE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE, faits commis le 22 mars 2014 à LYON

FAUX ! F.Pignet  a riposté à un coup de poing en plein visage entraînant un important saignement du nez, frappé par le policier BURGHOUT Richard, SANS  AUCUNE RAISON,  ce dernier lui palpait les parties génitales pour la 3 ème fois en moins de 1 h 30. Encore une X ème provocation.
FAUX ! Cette incapacité de 2 jours a été octroyée par un certificat de complaisance du Docteur Pierre BOYELDIEU
car il n’y avait PAS la moindre trace visible de blessure, ce même Docteur a examiné F.Pignet environ 30 minutes après sans faire ni certificat ni ordonnance malgré des côtes cassés et cervicales forcées qui ont donné 11 jours d’ITT par la suite! Ce médecin ose écrire « pas de signe de fracture » sans avoir fait la moindre radio, note : » epistaxis tari » ce qui prouve qu’il y a eu saignement abondant du nez blessé par  BURGHOUT Richard. C’est de la non assistance à personne en danger  et refus de constater des violences de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et refus de soins grave d’un médecin !   Rapport joint (PJ 4)

- MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, faits commis le 22 mars 2014 à LYON

Menacer un agresseur qui vient de vous frapper violemment alors que vous pissez le sang est un réflexe humain de survie  ! usage des prérogatives de fonctionnaires pour agir par violence sur un citoyen. !

Faux !: La menace était uniquement verbale.

********

DEBATS

A l'appel de la cause, la Présidente a constala présence et l'identité de PIGNET Fdéric et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

La Psidente a instruit l'affaire, interrole prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
FAUX ! La Présidente n’a pas instruit et avoue même pendant l’audience ne pas avoir VU la vidéo des FAITS citée  dans le   PV n° 14/768/21 du 23 mars 2014, NI interrogé les témoins de PIGNET Frédéric dont Eric Boutarin présent à l’audience qui a déposé une attestation écrite au juge ! elle a fait un monologue ne prenant pas en compte les faits. Ce qui démontre l’absence de contradictoire. Le dossier ayant été monté à charge.

 voir attestation du témoin Eric Boutarin (PJ 3)


BURGHOUT Richard s'est constitué partie civile en son nom personnel à l'audience par dépôt de conclusions par l'intermédiaire de Maître BORE et a été entendu en ses demandes.

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SEGERIE Nicolas s'est constitué partie civile à l'audience et a été entendu en ses demandes.

L'association COLIN BAGNARD, représentée par son président en exercice Monsieur GERIE Nicolas, s'est constituée partie civile à l'audience et a été entendue en ses demandes.

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître LEBLANC Ludivine, conseil de PIGNET Frédéric, a été entendue en sa plaidoirie.
Aucun de ses propos n’a été reporté sur ce document !

Le prévenu a eu la parole en dernier.
mais il n’ a été tenu aucun compte de ses révélations et citations des écrits publiés sur facebook ! et ses propos sont absents de ce document  partial MONTé  à charge !

Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du VINGT-SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE, le Tribunal composé comme suit:

Madame CHOVET Frédérique, Présidente,

assisté de Monsieur BRISET Dominique, Greffier

en présence de Monsieur LAUZERAL Pierre, Vice-Procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulrement représentées que le jugement serait prononcé le 23 juin 2014 à 14 heures 00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure nale, composé de:

Madame CHOVET Frédérique, Présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

assistée de Madame DUIGOU Carine, Greffière, et en présence du Ministère public.

Le Tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes:

PIGNET Frédéric a édéféré le 23 mars 2014 devant le Procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394 alinéa 1 du Code de produre pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 24 avril 2014.

Ce Procureur Floriane ROBIN a extorqué la signature de Pignet Frédéric privé de ses lunettes de vue  le 23 mars 2014 vers 15h SANS lui avoir lu ce document,  bourré de FAUX et  à charge, sans tenir compte de son état de santé, après 2 tabassages par la police, Pignet Frédéric  a annulé sa signature et réclamé son dossier (ne voulant PAS d’avocat) par LRAR du 24 mars 2014
lettre restée SANS réponse !


Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 mars 2014, il a été placé sous contrôle judiciaire.

la justice place une VICTIME d’agression sous contrôle judiciaire !

A l'audience du 24 avril 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2014 et a maintenu PIGNET Frédéric sous contrôle judiciaire. PIGNET Frédéric était incarcéré illégalement  à la maison d’arrêt de Corbas donc forcément sous contrôle judiciaire !

PIGNET Frédéric, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l'audience, assisté de son conseil ; il Y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

FAUX ! Pignet Frédéric est séquestré à la PRISON de Cordas pour avoir téléphoné le 26 mars 2014 à son agresseur SEGERIE N. lui demandant de cesser de faire des faux. Cela ne peut constituer de menace. La preuve par enregistrement audio n’ a jamais été ni réclamé ni entendu. !!!

AUTRE CAUSE : FAUX . il s’agit du même agresseur Ségerie, et de la même victime Pignet, des même évenements de base, les deux affaires auraient du être jointes, pour connaître la vérité. Mais les juges ne voulaient pas la vérité. Ils ont donc agi de la même manière les deux fois. Négations des faits prouvés et démontrés, faux usage de faux etc….

Ségerie a déposé une 2 ème plainte le soir même pour menaces, sans la moindre preuve et un faux témoignage rédigé à l’ordinateur ! attestation non manuscrite non-conforme art 202 CPC (PJ 2)


c’est donc bien la même CAUSE !

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Il est prévenu :

d'avoir à LYON, le 22 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur SEGERIE Nicolas en faisant usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un mégaphone, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 07 septembre 2010 par le Tribunal Correctionnel de LYON pour des faits de même nature,

faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 10°, ART.132-75 CPENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.I, ART. 222-44, ART. 222-45, ART.222-47 AL. 1 CPENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

 

FAUX !!: c’est SEGERIE Nicolas qui a agressé    DE   DOS    PIGNET Frédéric pendant qu’il parlait aux militants rassemblés au bas de l’escalier après 40 mn d’attente pour prendre la parole, ce dernier n’a fait que repousser instinctivement son agresseur avec ce qu’il tenait en main en l’espèce son mégaphone qui n’est PAS une arme. Ce geste instinctif ne peut en aucun cas être confondu avec un geste réflechi et calculé d’autant qu’attaqué de DOS.
une vidéo faussement interprétée mais peut être incomplète  le PROUVE !  cette vidéo est soigneusement cachée par la police, la justice et la pseudo victime alors quelle constitue la pièce maîtresse du dossier !

Quand on a des preuves audiovisuels on s’empresse de les montrer SI on est victime ! SI on les cachent c’est que c’est un FAUX OU la vérité qui prouve que SEGERIE N. est l’AGRESSEUR !

 

d'avoir à LYON, le 22 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, outragé par parole, gestes, menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de Monsieur DOVERGNE Stéphane et de Monsieur DELAGE Olivier, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce fonctionnaires de Police,

faits prévus par ART.433-5 AL.2,AL.I C PENAL. et réprimés par ART. 433-5 AL.2, ART. 433-22 C PENAL.

FAUX !!!: c’est le policier DOVERGNE Stéphane qui a porté  atteinte à la dignité de PIGNET  Frédéric en lui tripotant par 2 fois les parties génitales (agression sexuelle), en le mettant fesses nues en place publique (humiliation et attentat à la pudeur), en le jetant à terre face contre terre  et le rouant de coups et en l’étranglant avec l’aide de 3 policiers voyous, sadiques et goguenards !

AUCUN fonctionnaire n’est mandaté pour frapper un citoyen. En agissant ainsi c’est EUX qui sont indignent de leurs fonctions,  et passibles d’emprisonnement !

d'avoir à LYON, le 22 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à Monsieur DOVERGNE Stéphane et à Monsieur DELAGE Olivier, personnes dépositaires de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, faits prévus par ART.433-7 AL. 1, ART.433-6 C PENAL. et réprimés par ART433-7 AL.i, ART. 433-22 C PENAL.
FAUX : il est IMPOSSIBLE de résister étant menotté et pantalon baissé (entrave des jambes) à 4 policiers  utilisant des méthodes de tortionnaires (étranglements) 

d'avoir à LYON, le 22 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur BURGHOUT Richard, personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce fonctionnaire de police, et alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entrune incapacité totale n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 septembre 2010 par le Tribunal Correctionnel de L YON pour des faits de même nature,

faits prévus par ART.222-13 AL.I CPENAL. et réprimés par ART. 222-13 AL.i, ART.222-44, ART.222-45, ART. 222-47 AL. 1 CPENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

FAUX ! c’est BURGHOUT Richard qui a frappé LE  PREMIER, en plein visage d’un violent coup de poing PIGNET Frédéric entraînant un important saignement de nez constaté par le rapport du médecin BOYELDIEU (PJ 4)  qui protestait contre sa 3ème palpation des parties génitales en moins de 1H30 !  Provocation illégale.

d'avoir à LYON, le 22 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Monsieur BURGHOUT Richard, à l'aide d'une ceinture,

faits prévus par ART.222-17 AL. 2, AL.1 CPENAL. et réprimés par ART. 222- 17 AL. 2, ART 222-44, ART.222-45 CPENAL.

VU les sévices subis par PIGNET Frédéric durant 1H30 : agression sexuelle, humiliation (déculottage avec fesses nues en public), tabassages (côtes cassées), étranglement (cervicales forcées, entorse cervico-brachial) ayant donné lieu à 11 jours d’ITT voir copie joint du certificat médical (PJ 5) dont l’original a été volé le 27 mars 2014 par l’OPJ Moretti du commissariat de Lyon 5 ème pour dissimuler ces violences policières ! Le vol de ce document PROUVE que les policiers ont caché  LA  VERITé !
Et  l’état de CHOC que ces violences peuvent causer il est compréhensible que PIGNET Frédéric victime ai menacé son agresseur dans un état second.

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SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Le 22 mars 2014, une manifestation était organisée par diverses associations dont l'association "AU NOM DU PEUPLE" ayant pour présidente Madame MOREL, les associations "SOUTIEN À RENÉ FORNEY" et "COLIN BAGNARD" représentées par Messieurs VIAL et SÈGERIE. Un rassemblement était prévu à 14 heures 00 devant le parvis de la Cour d'Appel de LYON avant une marche jusqu'au Tribunal de Grande Instance.

Avant le rassemblement, un des co-organisateurs Monsieur VIAL avait via son compte FACEBOOK écrit à Monsieur PIGNET (utilisant l'alias Pierre DURAND) qu'il ne souhaitait pas que ce dernier soit "un détracteur de la dernière heure comme à ses habitudes".
FAUX : ce message n’a PAS été LU par PIGNET. C’est aussi une atteinte à la liberté. De plus, c’est une calomnie puisque PIGNET F. était le seul à proposer un stage à René Forney pour une libération conditionnelle. Mr Pignet était aussi le seul à avoir une photo de Forney pour montrer son état après une grève de la faim et de la soif. Alors que VIAL L. n’a rien fait pour secourir René Forney même pas une pancarte pour cette manifestation !

 

 

Monsieur PIGNET présent dès le début du rassemblement utilisait son mégaphone pour interrompre les intervenants puis prenait la parole.

FAUX ! PIGNET Frédéric a attendu plus de 35 mn pour prendre la parole et a été agressé et interrompu par SEGERIE N.

PIGNET F. a même prêté son mégaphone à Rachid Mabed qui s’est exprimé avant lui !


I
l ressort des déclarations concordantes de Madame MOREL (PV.17) et de Messieurs SÈGERlE (PV.19) et VIAL (PV.16) qu'au moment où Monsieur SÈGERlE, qui se trouvait alors à côté de Monsieur PIGNET, a fait un geste en direction du mégaphone. Monsieur PIGNET, armant son bras, lui a porté un coup de mégaphone au niveau de la tête, le blessant à l'arcade sourcilière droite ce qui devait cessiter l'intervention des pompiers et un transport à l'hôpital SAINT-LUC - SAINT-JOSEPH.

 « Monsieur SÈGERlE, qui se trouvait alors à côté de Monsieur PIGNET, a fait un geste en direction du mégaphone » pour le lui prendre !!!

Cette phrase  PROUVE que SEGERIE a agressé PIGNET dans le but de lui couper la parole et s’emparer de son mégaphone !

VIAL confirme :
Vial : PV 14/768/16
 » Segerie Nicolas qui se trouvait à ses cotés a fait un geste en direction de son mégaphone, je pense pour s’en SAISIR « 

Morel confirme :PV 14/768/17
 » Nicolas Segerie a apposé sa main sur son bras « 

Segerie dans son PV 17/768/19  AVOUE avoir attaqué de dos
 » Soudain Mr Pignet   
s’est retourné   vivement et m’a asséné un coup de mégaphone au niveau de l’arcade sourcilière droite m’occasionnant une plaie saignant ---« 

Pour quelle raison un orateur en plein exposé se retournerait si il n’est pas agressé ?????            C’est donc bien la preuve que Mr Pignet   NE  peut avoir agi   qu’en   légitime défense.

La présidente par cette phrase avoue savoir qui est l’agresseur : SEGERIE N.qui «  a fait un geste en direction du mégaphone » pour le lui prendre !!!


Le certificat médical descriptif des blessures constatées sur Monsieur SÈGERlE fait état d'un traumatisme crânien sans signe de localisation avec plaie de l'arcade droite suturée par 7 points et hématome de la paupière supérieure justifiant d'une ITT de 5 jours.

Une ITT de 5 jours. Pour une  plaie de l'arcade droite suturée par 7 points = certificat de complaisance

 

 

 

Monsieur PIGNET soutient avoir agi de manière involontaire et en état de légitime défense.

Cette argumentation doit être écartée, le coup porté par Monsieur PIGNET à Monsieur SÈGERlE constituant bien un acte volontaire.
FAUX ! c’est un geste réflexe et involontaire contre un agresseur attaquant dans le DOS qui veut voler le mégaphone et couper la parole par la FORCE ! Déni de justice, refus d’appliquer la loi.

En effet, aps avoir insulté Monsieur SÈGERIE et l'avoir bousculé avec le bras gauche Monsieur PIGNET a ensuite levé le bras droit qui tenait le mégaphone pour porter intentionnellement et en visant un coup à Monsieur SÈGERIE alors que la victime ne l'agressait pas.

FAUX 1): PIGNET F. a insulté légitimement SEGERIE N. qui l’a agressé de dos c’est SEGERIE qui bouscule PIGNET le premier « a fait un geste en direction du mégaphone » pour le lui prendre !!!

 

FAUX  2) une vidéo PROUVE que c’est SEGERIE qui agresse PIGNET et l’attaquant de dos, saisissant le bras dans le but de saisir le mégaphone de PIGNET en plein discours !

FAUX ! 3) Les propres écrits de la présidente prouve quelle MENT et se contredit : «  qu'au moment où Monsieur SÈGERlE, qui se trouvait alors à côté de Monsieur PIGNET, a fait un geste en direction du mégaphone Monsieur PIGNET »

Il y a donc contradiction de motif. Ce qui implique absence de motif. Donc NUL et NON avenu.

Parmi les policiers se trouvant sur place Monsieur DOVERGNE a été témoin direct de l'agression de Monsieur SÈGERIE (PV. 6) et le procès-verbal décrivant la vidéo de la scène fournie par Monsieur VIAL est conforme à la lecture de l'enregistrement faite par le Tribunal durant le temps du délibéré (pV.2l).

FAUX !: DOVERGNE dit dans son PV N° 14/768/6 «  je me trouvais dans mon véhicule d’intervention, lorsque le Capitaine de police BRUNEAU Xavier nous a demandé d’intervenir… ] «  DONC ce policier n’a pas VU les faits, de son propre aveu, Mais, la juge les lui fait voir, c’est une FAUSSE    RE construction des faits POUR  CONDAMNER une victime ! Construction d’un faux témoignage !

FAUX : les PV de VIAL, MOREL PROUVENT que SEGERIE a agressé PIGNET


 Vial : PV 14/768/16
 » Segerie Nicolas qui se trouvait à ses cotés a fait un geste en direction de son mégaphone, je pense pour s’en SAISIR «

Morel :PV 14/768/17
 » Nicolas Segerie a apposé sa main sur son bras « 

 

MIEUX Segerie dans son PV 17/768/19  AVOUE avoir attaqué de dos
 » Soudain Mr Pignet s’est retourné vivement et m’a asséné un coup de mégaphone au niveau de l’arcade sourcilière droite m’occasionnant une plaie saignant ---« 

Pour quelle raison un orateur en plein exposé se retournerait si il n’est pas agressé ?????

 

 

Le fait que la vidéo citée et faussement interprétée (peut être incomplète)  ne soit pas visible par obstruction de la justice  par toutes  les parties PROUVE la mauvaise foi  et la partialité de cette justice au service des agresseurs ! 

Les policiers qui sont intervenus Messieurs ENFANTIN, DOVERGNE et DELAGE ont constaté que Monsieur PIGNET particulièrement excité a refusé de se soumettre au contrôle des policiers de la CDI 69 et il a fallu trois fonctionnaires pour le maîtriser. Monsieur PIGNET a outragé ces mêmes fonctionnaires pendant son menottage et durant tout le trajet jusqu'à l'Hôtel de Police (PV. 1,6,9).

FAUX !: PIGNET Frédéric a présenté sa carte d’identité et s’est laissé palper avant que cette palpation dégénère en agression sexuelle ! insulter des policiers qui se comportent comme des agresseurs n’est pas un délit ! Ils n’ont pas cessé de violer de loi malgré les injonctions de M Pignet. Voir attestation jointe du témoin Eric Boutarin (PJ 3)

 

Fin Page 5/9

 

Par la suite Monsieur PlGNET a refusé le contle par éthylomètre et, lors de son examen en garde à vue, le médecin a constaté que l'intéressé était ts virulent.

FAUX ! : PIGNET Frédéric n’a pas refusé le contrôle par éthylomètre, un mensonge de plus !

Au moment de son intégration en cellule, Monsieur PlGNET s'est oppoà la palpation que voulait faire le gardien de la paix Monsieur BURGHOUT,. insultant le policier et, ayant ôsa ceinture comme demandé, il l'a brandit à 1 'horizontale avec ses deux mains en menaçant puis en portant un coup de poing au visage de Monsieur BURGHOUT et ce en présence de Monsieur DELOLME lieutenant stagiaire (pV. 12) et de Monsieur AKLIT adjoint de sécurité (pV. 15).

FAUX !: BURGHOUT a pratiqué la palpation de FORCE et a asséné un coup de poing violent au visage de PIGNET qui protestait contre cette 3 ème palpation en moins de 1H30 ! ce dernier lui rendu ce coup de poing par réflexe, en état de choc et légitime défense !

Aucun mandat n’est donné aux policiers pour violenter des citoyens français.

Les policiers  DELOLME, ENFANTIN et AKLIT ont fait un FAUX témoignage pour couvrir  BURGHOUT

Ils mentent comme les policiers de l’IGPN ont menti sur le VIOL de la touriste Canadienne en
mai 2014, au 36 quai des orfèvres !

Monsieur BURGHOUT devait justifier de deux jours d'lTT (PV. Il) en raison d'une tuméfaction douloureuse de la pommette gauche avec irritation conjonctivale de l'œil gauche.

BURGHOUT  bénéficie d’un certificat de complaisance pour se faire passer pour victime alors qu’il a frappé le premier ! Aucune trace de coup n’était visible ! Mr PIGNET F. lui n’a pas bénéficié des services de ce même médecin ! Traitement discriminatoire.

La prévention est donc établie.

Non seulement Monsieur PlGNET était en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement du 07 septembre 2010 du Tribunal Correctionnel de LYON pour des faits identiques mais, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de sa comparution le 23 mars 2014 il devait se voir reprocher trois jours plus tard soit le 26 mars 2014 des "menaces ou acte d'intimidation pour déterminer une victime Monsieur SÈGERIE à ne pas porter plainte ou à se rétracter".

Il y a récidive de juges qui violent le DROIT de la légitime défense ! art 122-5 CP

Voir jugement inscrit en FAUX le 22 avril 2014 (PJ 1)

FAUX !: le 26 mars 2014 un enregistrement téléphonique ignoré par la justice PROUVE qu’il n’y a pas eu menace de PIGNET contre SEGERIE.
mais la police du 5 ème REFUSE d’écouter cet enregistrement et ne le cite pas dans son enquête partiale  tout en volant le certificat médical de PIGNET Frédéric attestant des violences policières !

Il sera donc condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assortis du sursis simple

VU le nombre de FAUX et usage de FAUX  ci-dessus  PIGNET Frédéric n’aurait jamais du être condamné mais relaxé avec des dommages et intérêt de la part de ses agresseurs.

Ce jugement n’a donc aucune valeur et viole une fois de plus le DROIT a la légitime défense!

SUR L'ACTION CIVILE:

Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur SÈGERlE.

Monsieur SÈGERlE sollicite la condamnation de Monsieur PlGNET à lui payer les sommes suivantes:

- six mille euros (6.000 euros) en réparation de son préjudice moral,

- six mille euros (6.000 euros) en réparation de son préjudice esthétique,

- sept mille euros (7.000 euros) au titre du prétium doloris,

- mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Monsieur PlGNET à payer à Monsieur SÈGERIE les sommes suivantes :

- deux cents euros (200 euros) en réparation de son préjudice moral

- cent euros (100 euros) en réparation de son préjudice esthétique

- sept cents euros (700 euros) au titre du ptium doloris

- cent euros (100 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Fin Page 6/9

Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur BURGHOUT.

Monsieur BURGHOUT sollicite la condamnation de Monsieur PIGNET à lui payer les sommes suivantes:

- mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts,

- huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Monsieur PIGNET à payer à Monsieur BURGHOUT les sommes suivantes:

- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts,

- deux cents euros (200 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association COLIN BAGNARD et de rejeter ses demandes.

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à lgard de PIGNET Frédéric, de SÈGERIE Nicolas, de BURGHOUT Richard et de l'association COLIN BAGNARD,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE PIGNET Frédéric, Jacques COUPABLE des faits qui lui sont reprochés,

Pour les faits de REBELLION, commis le 22 mars 2014 à LYON

Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE, commis le 22 mars 2014 à LYON

Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, commis le 22 mars 2014 à LYON

Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE survis D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE, commis le 22 mars 2014 à LYON

Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, commis le 22 mars 2014 à LYON

Fin Page 7 / 9

 

CONDAMNE PIGNET Frédéric, Jacques à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS,

Vu l'article 132-31 al.l du Code pénal :

DIT qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,

Et aussitôt, la Présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

En application de l'article 1018 A du. code général des imts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable PIGNET Frédéric.

Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20 % de la somme à payer.

SUR L'ACTION CIVILE:

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de SÈGERIE Nicolas,

CONDAMNE PIGNET Frédéric à payer à SÈGERIE Nicolas, partie civile, les sommes de:

- CENT EUROS (100 EUROS) en réparation de son préjudice esthétique, _

- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) en réparation de son préjudice

moral,

- SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) au titre du prétium doloris,

En outre, CONDAMNE PIGNET Frédéric à payer à SEGERIE Nicolas, partie civile, la somme de CENT EUROS (100 EUROS) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de BURGHOUT Richard,

CONDAMNE PIGNET Fréric à payer à BURGHOUT Richard, partie civile, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) à titre de dommages et intérêts, et en outre, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure nale,

 

 

Fin Page 8 / 9

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de l'association COLIN BAGNARD,

REJETTE ses demandes,

et le psent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.

                                             

 

 

 

fin Page 9 / 9

 

VU le nombre de FAUX et usage de FAUX  ci-dessus  PIGNET Frédéric n’aurait jamais du être condamné mais relaxé avec des dommages et intérêt de la part de ses agresseurs.

Ce jugement n’a donc aucune valeur !

Les policiers et magistrats auteurs et utilisateurs  de ces FAUX  en écriture publique dans le but de condamner une victime d’agression sont eux passibles de  quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende !

 


Article 441-4

·                           Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Les policiers qui ont agressé, frappé, humilié et mentis  doivent être jugé aux assises car ils ont commis des CRIMES!

 

Toute personne faisant référence à ce document FAUX sont passible d’usage de faux

Y compris avocat, huissier, magistrats ou simple citoyen.

 

Fait à Lyon le 14/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

Ci-joint 5 pièces jointes : PJ 1, PJ 2, PJ 3, PJ 4, PJ 5.

 

 

 

 

 


 


 

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La dernière mise à jour de ce site date du04/22/15